9. Le commissaire, dans le cadre du processus d’appel d’offres, s’assure que les entreprises avec lesquelles il contracte font montre d’honnêteté et d’intégrité. À cette fin, il peut, dans les documents d’appel d’offres ou autrement, recourir aux moyens suivants:1° mettre en place des mesures lui permettant de s’assurer que le soumissionnaire ou l’un de ses représentants n’a pas communiqué ou tenté de communiquer avec l’un des membres du comité de sélection relativement à l’appel d’offres pour lequel il a présenté une soumission, et ce, notamment dans le but de l’influencer;
2° mettre en place des mesures favorisant le respect de toutes les lois applicables, dont la Loi sur la concurrence (L.R.C. 1985, c. C-34) visant notamment à lutter contre le trucage des offres, et prévoir qu’advenant qu’une entreprise contrevienne à l’une ou l’autre des lois applicables, le contrat peut ainsi, selon le cas, ne pas être conclu ou résilié;
3° se réserver le droit de réclamer à tout soumissionnaire une somme d’argent représentant la différence entre le montant de sa soumission et celle subséquemment retenue s’il est en défaut de donner suite à sa soumission, et ce, afin d’éviter que des soumissionnaires s’entendent au préalable;
4° préciser que la possibilité de n’accepter aucune des soumissions reçues prévue au document d’appel d’offres s’applique notamment lorsqu’il juge que les prix sont trop élevés ou disproportionnés ou ne reflètent pas un juste prix;
5° prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus d’appel d’offres et de la gestion du contrat qui en résulte, notamment pour prévenir les situations de conflits d’intérêts et les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption.